Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496263.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut. Par une ordonnance n° 24016389 du 23 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce que, pour vérifier que la première condition posée par le 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie, elle prend en compte, outre les crimes et les délits graves mentionnés dans cet article, des actes délictueux punis de moins de dix ans d'emprisonnement ; - d'erreur de droit en ce que la Cour retient l'ensemble de son parcours pénal pour caractériser la menace grave qu'il représente, alors que seule l'une de ses condamnations atteint le seuil de gravité exigé par le 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle se contente de retenir l'ensemble de son parcours pénal pour caractériser la menace grave qu'il représente ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il était mineur au moment des faits pour lesquels il a été condamné à huit ans d'emprisonnement ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient qu'il représente une menace grave et actuelle pour la société française ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il présentait des éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui retirer son statut de réfugié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496263.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel