Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496033.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2400111 du 23 janvier 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NC00677 du 15 mai 2024, la présidente de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2024 de la présidente de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496033.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel