Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495901.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2402067 du 26 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - entaché son ordonnance d'un vice de procédure en se fondant sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de saisine du préfet, préalablement à l'introduction de la requête, d'une demande de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, sans l'avoir informé de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur ce moyen relevé d'office, méconnaissant par-là les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit en jugeant inutile sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, au motif que celui-ci n'aurait pas saisi le préfet, préalablement à l'introduction de sa requête, d'une demande de renouvellement de son récépissé, alors que sa demande visait précisément à pallier en urgence la carence du préfet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495901.20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel