Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495773.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société anonyme unipersonnelle Imodeus Invest un permis de construire un habitat collectif de vingt-neuf logements et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un premier jugement n° 2203705 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer et imparti à la société Imodeus Invest et à la commune de Saint-Nazaire un délai de six mois pour la régularisation, par un permis modificatif, du vice tenant à l'absence au dossier joint à la demande de permis de construire du document attestant de la prise des mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projet prévu par le n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société Imodeus Invest par arrêté du 22 juin 2023 et versé à l'instance, dont Mme B a également demandé l'annulation. Par un deuxième jugement n° 2203705 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer et imparti à la société Imodeus Invest et à la commune un délai de trois mois pour la régularisation, par un permis modificatif, du vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Un permis de construire modificatif, assorti de prescriptions spéciales, a été délivré à la société Imodeus Invest par arrêté du 14 décembre 2023 et versé à l'instance, dont Mme B a également demandé l'annulation. Par un troisième jugement n° 2203705 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements des 14 février 2023, 7 novembre 2023 et 7 mai 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement du 14 février 2023, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis sur la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté valant permis de construire initial ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les photographies produites en application de l'article R. 431-10 d) avaient pallié l'insuffisance du document graphique produit en application de l'article R. 431-10 c) du même code sur l'environnement proche de la construction envisagée ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article UAb 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable en se bornant à retenir qu'en " raison de l'étroitesse de la façade du terrain d'assiette donnant sur la rue Albert-Thomas, de 5,02 mètres, l'implantation du bâtiment B pouvait, en application des dispositions précédentes, être autorisée, sans être à l'alignement de cette voie ", sans caractériser que le projet ne permettait pas de répondre aux reculs édictés ; - il a insuffisamment motivé ce jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis au regard de l'article UAb 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant que le projet s'intégrait de façon cohérente et harmonieuse dans l'environnement immédiat ; - il a entaché ce jugement d'un vice de procédure et commis une erreur de droit en mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés ; - il a insuffisamment motivé ce jugement et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme était susceptible d'être régularisé ; - le jugement du 7 novembre 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 14 février 2023 ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement du 7 novembre 2023, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 22 juin 2023 par le maire de Saint-Nazaire avait régularisé le vice ayant conduit à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le premier jugement ; - il a insuffisamment motivé ce jugement, l'a entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en recourant une seconde fois à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des deux premiers jugements ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement du 7 mai 2024, l'a entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'une prescription tendant à interdire de ne pas destiner à l'habitation le rez-de-chaussée des constructions ne s'imposait pas et que la prescription relative à la réalisation d'un diagnostic de pollution exhaustif était surabondante ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et de qualification juridique et dénaturé les pièces dossier qui lui est soumis en ne faisant pas droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire et à la société anonyme unipersonnelle Imodeus Invest.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495773.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel