Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495666.20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a retiré son agrément d'assistante familiale et de la décision du 12 avril 2024 par laquelle il l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale. Par une ordonnance n°s 2401723, 2401724 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au département de la Saône-et-Loire. Fait à Paris, le 28 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495666.20241028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel