Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495663.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé les décisions des 23 et 27 mars 2023 de récupération d'indus de prime d'activité d'un montant de 9 423,21 euros, d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 535 euros et de prestations familiales d'un montant de 10 836,83 euros constitués pour la période de mars 2021 à février 2023. Par un jugement n° 2304818 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 7 mai 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indu de prestations familiales : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ;/ 3°) le complément familial ;/ 4°) l'allocation de logement ;/ 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ 6° l'allocation de soutien familial ;/ 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/ 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4. Mme B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé les décisions des 23 et 27 mars 2023 de récupération d'un indu de prestations familiales d'un montant de 10 836,83 euros constitué pour la période de mars 2021 à février 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indu de prestations familiales se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme B ne critiquant pas la régularité du jugement qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indu de prestations familiales ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 7 mai 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité et à l'indu d'allocation logement familiale : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 10. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à l'indu de prestations familiales, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à l'indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495663.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel