Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495484.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer une place dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 24 heures et, d'autre part, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n° 2401128 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - a entaché celle-ci d'une irrégularité faute d'avoir visé le mémoire produit le 22 mai 2024 ; - a commis une erreur de droit faute de regarder la condition d'urgence comme satisfaite alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; - a commis une erreur de droit faute de considérer sa saisine comme faisant présumer qu'elle avait tenté en vain d'obtenir un hébergement d'urgence ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en retenant qu'en tout état de cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas chargé de l'hébergement d'urgence, alors qu'elle avait présenté des conclusions subsidiaires tendant à ce que le préfet lui attribue une place au titre de l'hébergement d'urgence ; - a fait un usage abusif de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administratives. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495484.20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel