Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495345.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire sur un terrain situé au lieu-dit " Les Moentieux ", ainsi que la décision du 16 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906524 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY03620 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de Mme B, annulé ce jugement et l'arrêté du 22 mai 2019 et enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chamonix-Mont-Blanc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Chamonix-Mont-Blanc soutient que : -la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant, pour refuser la substitution de motifs qui lui était demandée, qu'elle soutenait que le projet de division était contraire au plan de prévention des risques d'avalanches, alors qu'elle faisait valoir que ce projet méconnaissait les objectifs et orientations du plan d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chamonix-Mont-Blanc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Copie en sera adressée à Mme A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495345.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel