Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495284.20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 730,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette, en deuxième lieu, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année constitué sur l'année 2022, en troisième lieu, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2303528 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juin et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495284.20241028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel