Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494350.20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° RG 19/01529 du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a, en application de l'article 49 du code de procédure civile, d'une part sursis à statuer sur l'action engagée par la communauté d'agglomération du Pays Basque (CAPB) à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) Onddoak et, d'autre part, saisi le tribunal administratif de Pau d'une question préjudicielle portant sur la régularité de la délibération prise le 23 octobre 2018 par le Conseil communautaire de la CAPB. Par un jugement n° 2101181 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a répondu que cette délibération du 23 octobre 2018 n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Onddoak demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Onddoak a été informé par un courrier du 2 septembre 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Onddoak soutient que le tribunal administratif de Pau l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération litigieuse n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. 3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Onddoak n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Onddoak. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Fait à Paris, le 4 octobre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494350.20241004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel