Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493960.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Prosper et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de Veigy-Foncenex a accordé à la société en nom collectif IP1R un permis de construire valant permis de démolir pour la construction, après démolition du bâtiment existant, de deux immeubles d'habitation collectifs totalisant vingt-cinq logements et quarante-six stationnements, ainsi que la décision du 22 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201135 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, en vue de permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UA.II.1.b. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport à la limite séparative ouest du terrain. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prosper et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex et de la société IP1R la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la société Prosper et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Prosper et autre soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA.III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne comportait qu'un seul accès débouchant directement sur la voie publique ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA.II.5.a du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les cinq places de stationnement accolées au bâtiment A étaient réalisées " en aérien ", en limite d'opération et qu'elles étaient facilement accessibles depuis la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Prosper et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Prosper, représentante unique désignée, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Veigy-Foncenex et à la société en nom collectif IP1R.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493960.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel