Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493951.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer sans délai dans ses affectations et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir pendant la période de révocation. Par une ordonnance n° 2402324 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 et 16 mai 2024, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation eu égard aux faits qu'il a commis et aux effets qu'elle entraine. 3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 25 juin 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493951.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel