Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493756.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2401650 du 27 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " 4. M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493756.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel