Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493743.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D F a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C B et Mme A E un permis de construire une maison individuelle en R + 1 de 130,75 mètres carrés. Par une ordonnance n° 2402576 du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2403954 du 23 avril 2024, enregistrée le 24 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présenté M. F. Par ce pourvoi, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 26 avril 2024, notifié le 30 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. F à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. F ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. F n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 avril 2024, notifié le 30 avril suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Fait à Paris, le 7 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493743.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel