Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493645.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 5 décembre 2023 du jury établissant la liste des admis au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes pour la session 2023, en tant qu'elle l'ajourne, et de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération le 2 janvier 2024, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à une nouvelle convocation du jury afin que ce dernier puisse l'entendre une nouvelle fois. Par une ordonnance n° 2405791/6-3 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 avril et 6 mai 2024, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle ne retient pas la délibération du 5 décembre 2023 comme portant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts permettant de caractériser l'urgence. 3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 25 juin 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493645.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel