Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493531.20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de lui verser ses droits au revenu de solidarité active suspendus depuis le 1er juin 2023. Par une ordonnance n° 2304466 du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 14 mai 2024 notifiée le 22 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par un courrier du 22 août 2024, notifié le 26 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2024, notifiée le 22 mai 2024. Elle n'a pas non plus régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, par un courrier du 22 août 2024, notifié le 26 août suivant et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493531.20241011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel