Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493473.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 décembre 2023 du préfet de la Vienne ayant rejeté implicitement sa demande préalable tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du placement en rétention administrative irrégulier dont il a fait l'objet du 26 au 29 janvier 2019. Par une ordonnance n° 2303553-3 du 22 janvier 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00804 du 9 avril 2024, enregistrée au secrétariat du Conseil d'État le 16 avril 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de l'ordonnance précitée. Par ce pourvoi, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 avril 2024, notifié le 29 avril 2024, le greffe de la sixième chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, notifiée le 29 avril 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 juillet 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493473.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel