Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493364.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F et Mme E F et M. B H et Mme G H et ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nîmes, d'une part, de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises sur la parcelle cadastrée section CD n° 38 et, d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400761 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et M. et Mme H, représentés par la SCP Poulet, Kacenelengoben, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 14 avril 2024, notifié le 16 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme F et M. et Mme H a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme F et M. et Mme H maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme F et M. et Mme H soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une méconnaissance de la hauteur autorisée par les permis de construire et, en conséquence, d'une infraction devant être constatée et donner lieu à l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux ; - il a commis une erreur de droit quant aux règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déniant au rapport du géomètre-expert toute valeur probante ; - il a méconnu son office en jugeant que les éléments qu'ils produisaient n'établissaient pas l'existence d'une infraction sans mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour dissiper tout doute sur l'irrégularité du projet ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne justifiait pas l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la partie du projet litigieux irrégulièrement réalisée en sous-sol avait été pour l'essentiel comblée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et M. et Mme H n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F et Mme E F et à M. B H et Mme G H. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à M. et Mme D C. Fait à Paris, le 31 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493364.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel