Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493263.20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D P C et Mme L C née E, M. B J et Mme O A, ainsi que M. K H et Mme G N ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Perray a accordé à M. Q I F un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comportant trois logements avec terrasse et garage, après démolition totale de la construction principale existante, d'un garage et de deux abris de jardin, ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2020 lui accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1908427 du 8 octobre 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une décision n° 459243 du 1er février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2302561 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles, statuant sur ce renvoi, a annulé l'arrêté du 23 novembre 2020 du maire de Saint-Pierre-du-Perray en tant que la terrasse nord-est du bâtiment 2 méconnaît l'article UAa 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, imparti à M. I F un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour demander la régularisation du permis de construire et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C et autres. Par une ordonnance n° 24VE00289 du 5 avril 2024, enregistrée le 9 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C et M. et Mme H. Par ce pourvoi, M. et Mme C et M. et Mme H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. et Mme C et M. et Mme H déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de M. et Mme C et M. et Mme H de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C et M. et Mme H. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D P C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. M F et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray. Fait à Paris, le 19 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493263.20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel