Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493249.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
La société anonyme Foncière Lyonnaise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été imposées pour les années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 6 février 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de ce jugement et le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Foncière Lyonnaise, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 8 avril et 8 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteuse et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société requérante.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la société Foncière Lyonnaise contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au motif que ce dernier aurait commis une erreur de droit en refusant à la société le bénéfice de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sollicitée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Foncière Lyonnaise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt. (Hauts-de-Seine). Par un jugement no 2005725 du 6 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Lyonnaise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l'Organisation européenne de coopération économique, ensemble le protocole additionnel n° 2 à la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la SA Foncière Lyonnaise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Foncière Lyonnaise soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sollicitée aux motifs que les stipulations de l'article 6 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de Coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l'OCDE ne peuvent bénéficier qu'à cette dernière et que la société Foncière Lyonnaise est le redevable légal de cette taxe, à raison de sa qualité de propriétaire du bien immobilier en cause, sans tenir compte de ce que l'OCDE, qui en supporte contractuellement la charge, en est, en réalité, le redevable économique. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Lyonnaise n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Foncière Lyonnaise. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493249.20241223
Données disponibles
- Texte intégral