Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493115.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'assurer son hébergement en urgence, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400500 du 4 mars 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ses allégations, pourtant étayées par plusieurs comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation, revêtaient un caractère général et non circonstancié ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun élément dont il se prévalait ne tendait à corroborer qu'il aurait effectivement saisi, sans succès, les services de l'Etat en vue de se voir proposer un hébergement d'urgence ni que, malgré ses démarches réitérées, l'accès à une telle prise en charge lui aurait été refusé ; - il a fait un usage manifestement abusif de la faculté qui lui reconnaissent les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493115.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel