Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493091.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
La société Sardanapale (SARL) a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des pénalités pour l’année 2014, en raison d’une cession immobilière à son associé jugée à un prix inférieur à la valeur vénale. L’administration fiscale a qualifié cette opération d’anormale et appliqué des pénalités pour manquement délibéré. La société conteste ces redressements et pénalités, arguant notamment de l’absence de preuve du caractère anormal de la cession et de l’erreur de droit dans l’application des pénalités.
Procédure
La SARL Sardanapale a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande de décharge des cotisations et pénalités, rejetée par jugement n° 2100154 du 8 avril 2022. Son appel devant la cour administrative d’appel de Marseille a été rejeté par arrêt n° 22MA01605 du 1er février 2024. La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024, sollicitant l’annulation de l’arrêt, le règlement de l’affaire au fond, et la condamnation de l’État à une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d’appel confirmant le bien-fondé de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de pénalités pour manquement délibéré, fondé sur la dénaturation des pièces, l’erreur de qualification des faits et la méconnaissance des textes fiscaux relatifs aux pénalités, peut-il être admis lorsque les moyens invoqués ne présentent aucun caractère sérieux au regard des exigences de l’article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission, au motif que les moyens invoqués par la société requérante (dénaturation des pièces, erreur de droit sur le caractère anormal de la cession, méconnaissance des articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF) ne sont fondés sur aucun moyen sérieux, conformément à la procédure préalable d’admission prévue par l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision est donc un **non-admission du pourvoi** (rejet liminaire).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Sardanapale a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2100154 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01605 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sardanapale contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sardanapale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société Sardanapale ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sardanapale soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait établi qu'elle avait consenti à M. A, son associé, un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier qu'elle lui a cédé par acte du 16 décembre 2014 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait apporté la preuve du caractère anormal de cette cession ; - méconnu les dispositions des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré que lui avait infligées l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sardanapale n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sardanapale. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493091.20241223