Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492737.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et au département de la Charente-Maritime de lui restituer les retenues opérées sur ses prestations sociales en vue du remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant total de 911,24 euros, à compter de son recours administratif préalable du 29 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2300372 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime de verser la somme de 674,76 euros à M. B et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Gury, Maître, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; 2°) statuant en référé, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et du département de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Gury, Maître, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 11 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'il attaque, M. B soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée la somme de 236,48 euros correspondant à la retenue effectuée le 22 décembre 2022 sur son aide personnalisée au logement et non versée à son bailleur social. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492737.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel