Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492594.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler un arrêté préfectoral refusant son admission au séjour en France et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté comme manifestement irrecevable par la cour administrative d'appel de Versailles. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de la cour d'appel, sollicitant également une condamnation de l'État à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance de la cour d'appel était entachée d'irrégularité en raison d'une inexacte application des dispositions du code de justice administrative, faute d'avoir informé le demandeur d'une erreur matérielle dans la transmission d'une ordonnance. Le Conseil d'État a considéré que ce moyen n'était manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
L'irrégularité alléguée dans l'application des dispositions du code de justice administrative par la cour administrative d'appel de Versailles, en l'absence d'information préalable du demandeur sur une erreur matérielle dans la transmission d'une ordonnance, constitue-t-elle un moyen sérieux justifiant l'admission du pourvoi en cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2306462 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, comme manifestement irrecevable, l'appel formé par M. D contre cette première ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée d'irrégularité et d'une inexacte application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce que la cour, avant de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable faute de production d'une copie complète de l'ordonnance contestée, aurait dû l'informer de l'erreur matérielle qu'il avait commise dans sa transmission d'une autre ordonnance, rendue en référé, sur le même litige, afin de le mettre en mesure de rectifier cette erreur et de régulariser l'irrecevabilité relevée. 3.Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 493951
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492594.20241231
Données disponibles
- Texte intégral