Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492463.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler les décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale lui a retiré son habilitation " secret défense " et a prononcé son licenciement et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 182 372,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces deux décisions. Par un jugement nos 2009078, 2015763 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22PA02922 du 10 janvier 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement et par lequel il a porté ses conclusions indemnitaires à la somme de 220 707,69 euros, ramenée en cours d'instance à 147 079,79 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - l'arrêté du 22 mai 2018 relatif à l'organisation des fonctions d'administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en rejetant ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme équivalente à l'indemnité de licenciement dont il avait été privé, sans avoir préalablement recherché s'il avait ou non droit à cette indemnité ; - insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur le moyen, opérant, tiré de ce que la mesure consistant à lui demander, le temps de l'instruction de la procédure de retrait de son habilitation " secret défense ", d'exercer des fonctions au sein du groupement d'intérêt public ACYMA caractérisait un changement d'affectation illégal ; - méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'il soutenait que la décision portant retrait d'habilitation aurait dû être précédée d'une enquête administrative et, le cas échéant, des procédures dites de " mise en garde " et de " mise en éveil " ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la décision de retrait d'habilitation avait été prise par l'officier de sécurité ne l'avait pas privé d'une garantie ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa proximité avec une puissance étrangère et une entreprise qui lui était liée constituait une vulnérabilité justifiant le retrait de son habilitation " secret défense " ; - commis une erreur de droit en jugeant que son licenciement décidé sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission consultative paritaire et n'était pas soumis à un préavis ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la méconnaissance de l'obligation de reclassement n'avait pas été à l'origine d'un préjudice direct et certain, sur les circonstances inopérantes tirées, d'une part, de ce qu'il avait estimé que les fonctions qui lui avaient été confiées à titre conservatoire constituaient une sanction déguisée et, d'autre part, de ce que son contrat d'engagement prévoyait que le retrait de son habilitation " secret défense " entraînerait son licenciement sans préavis, ni indemnité. - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méconnaissance de l'obligation de reclassement n'avait pas été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Premier ministre et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492463.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel