Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491919.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral du 9 mai 2022 lui imposant de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 mai 2022. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a confirmé le jugement par un arrêt du 19 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt, sollicitant son annulation et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a invoqué deux moyens : 1) une irrégularité de l'arrêt attaqué pour non-réponse à des moyens soulevés en appel, tirés de l'absence de menace pour l'ordre public et de la stabilité de la résidence du demandeur en France depuis plus de cinq ans, ainsi qu'une méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel ; 2) une erreur de droit pour omission par la cour d'appel d'examiner si l'administration avait pris en compte l'ensemble des critères légaux pour prononcer l'interdiction de retour.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel, contestant l'annulation d'une décision administrative portant interdiction de retour sur le territoire, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur étant manifestement dépourvus de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2202635 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. M. C a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêt n° 23BX01329 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cet appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité faute d'avoir répondu aux moyens, non inopérants, soulevés devant la cour administrative d'appel, tirés de ce que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'il résidait en France de manière stable depuis plus de cinq ans, la cour ayant, par suite, méconnu l'effet dévolutif de son appel ; - d'erreur de droit en ce que la cour a rejeté sa requête sans rechercher si l'autorité administrative, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, avait tenu compte de l'ensemble des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'y avait pas ajouté de critères supplémentaires non prévus par ces dispositions. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme D B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 493951
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491919.20241231
Données disponibles
- Texte intégral