Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491732.20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au plus tard d'ici le 31 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2326636/9 du 23 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 et 28 février 2024, Mme B A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B A soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit, en retenant que l'injonction au préfet de police de lui délivrer le récépissé d'une demande de changement de statut faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491732.20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel