Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491588.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le maire de Dinard a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 juin 2018 et lui a opposé un sursis à statuer ainsi que l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a admis l'intervention de Mme A dans les deux instances et a rejeté les demandes de M. D. Par un arrêt n° 21NT01834 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. D, annulé ce jugement et annulé les arrêtés du maire de Dinard. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 2 mai et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision faute de rechercher quel était l'objectif poursuivi par les rédacteurs du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme dans l'édiction de l'article U3 du règlement de ce plan ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision faute de rechercher si le projet d'extension ne ferait pas échec à l'objectif de conserver la cohérence et le rythme d'implantation des bâtis au sein de vastes jardins et d'éviter la constitution d'un front bâti venant supprimer l'espace de respiration paysager entre chaque parcelle ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'extension litigieuse n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; - commis une erreur de droit pour avoir annulé l'arrêté du 4 mars 2019 au motif que l'arrêté du 10 septembre 2018 était illégal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à M. B D et à la commune de Dinard.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491588.20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel