Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491360.20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 387,77 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 163,77 euros, et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2301165 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2310402 du 29 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 9 février 2024, notifié le 15 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 19 mars 2024, notifiée le 25 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 février 2024, notifié le 15 février suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2024, notifiée le 25 mars suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491360.20240521
Données disponibles
- Texte intégral