Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491153.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Zone à protéger d'Agroparc a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une mise en demeure de la communauté d'agglomération du Grand Avignon en vue de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces relative à son projet d'installation de collecte de déchets à Avignon, à la suspension de la réalisation des travaux dudit projet d'installation jusqu'à obtention de cette dérogation, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa demande sous un délai à fixer, d'ordonner la suspension de tous travaux liés à la réalisation de ce projet d'installation et, enfin, d'interdire toute reprise de ces travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par une ordonnance n° 2304705 du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de Vaucluse et a enjoint à la préfète de Vaucluse, d'une part, de statuer à nouveau sur la demande de l'association Zone à protéger d'Agroparc au regard des motifs de son ordonnance et, d'autre part, de prendre toutes mesures conservatoires, y compris la suspension provisoire des travaux, nécessitées par la prévention d'une atteinte aux habitats naturels et espèces protégées présents dans la zone du projet de déchetterie sis rue Lucie Aubrac à Avignon, et ce dans le délai de 15 jours suivant la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 janvier 2024, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association Zone à protéger l'Agrocarc la somme de 3'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'agglomération du Grand Avignon. Copie en sera adressée à l'association Zone à protéger d'Agroparc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491153.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel