Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491048.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier, 18 février et 20 avril 2024, M. D A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 22 novembre 2023 du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'il émet un avis conforme à la nomination de Mme B F au poste de premier vice-président du tribunal de première instance de Nouméa. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. () ". 3. L'avis conforme de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis et n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus et de ce qui a été dit au point précédent que l'avis du 22 novembre 2023 de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'il émet un avis conforme à la nomination de Mme B F au poste de premier vice-président du tribunal de première instance de Nouméa ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La requête de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 mai 2024 Signé : Mme E C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491048.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel