Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491034.20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'une somme de 13 836,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2022 et lui a refusé la remise gracieuse de cette dette dont le montant s'élève à la somme de 11 390, 78 euros compte tenu des remboursements déjà effectués et de la décharger du paiement de cet indu et, d'autre part, d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 384 euros. Par un jugement n° 2203539 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL00054 du 18 janvier 2024, enregistrée le 19 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B, représentée par la SCP Boucard, Maman, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 25 avril 2024, notifié le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 29 mai 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491034.20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel