Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490795.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul, M. A M et Mme F D, M. O K et Mme H E, M. G J et Mme P B et M. L I et Mme R Q ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à M. C N le permis de construire une maison d'habitation et une piscine, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104040 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. N la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve et s'est mépris sur la portée de leurs écritures en estimant, d'une part, qu'ils ne contestaient pas, en réponse à leur moyen tiré de la nécessité de déposer une déclaration préalable de lotissement, l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle le lot B était destiné à être rattaché à un fonds voisin et, d'autre part, qu'il leur appartenait d'en apporter la preuve contraire ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des article 3.1 et 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UM 34, d'une part, en jugeant que la commune de Bordeaux avait pu vérifier que le pétitionnaire justifiait bien d'une servitude de passage lui permettant d'utiliser l'allée du parc du Consul alors qu'il n'en avait justifié qu'en cours d'instance, d'autre part, en se fondant sur le courrier du 18 mars 2019 accordant une servitude de passage pour l'accès au terrain d'assiette du projet en litige pour retenir que le pétitionnaire bénéficiait bien d'une telle servitude et, enfin, en estimant que cette servitude n'avait pas été remise en cause par l'acte notarié du 5 janvier 2021 qui ne la reprenait pas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc du Consul, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux et à M. C N. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490795.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel