Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490478.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B D et Mme E A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à la demande présentée par M. B D de permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d'une maison individuelle et d'enjoindre au maire de leur accorder l'autorisation sollicitée. Par une ordonnance n° 2309988 du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D et Mme A C, représentés par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B D et Mme A C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B D et Mme A C soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il ne résultait d'aucun élément de l'instruction que les dépenses qu'ils supportaient étaient susceptibles de porter gravement atteinte à la situation financière de leur famille ; - il s'est mépris sur la portée de leurs écritures en estimant que le montant du préjudice financier qu'ils évaluent à 210 000 euros comprenait à tort le remboursement de l'emprunt finançant le projet litigieux et le coût de la location de leur résidence principale pendant la durée des travaux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B D et Mme A C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B D et Mme E A C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Paris, le 23 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490478.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel