Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490271.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société anonyme (SA) Sical à lui verser la somme de 362 000,02 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis d'une part du fait de la méconnaissance par cette société de son obligation contractuelle de remise en état de l'emplacement de 3 407 m2 situé en gare de Poissy (78300) qu'elle l'avait autorisée à occuper sur son domaine public et d'autre part au titre de l'occupation irrégulière de cette dépendance pour la période du 1er juillet 2017 au 29 décembre 2018. Par un jugement n° 1820995 du 17 septembre 2021, ce tribunal a condamné la société Sical à verser à la société SNCF Mobilités la somme de 285 132,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et de la capitalisation de ces derniers à compter du 16 novembre 2019. Par un arrêt n° 21PA05825 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sical contre ce jugement, ainsi que l'appel incident formé contre celui-ci par la société anonyme SNCF, venant aux droits de SNCF Mobilités. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sical demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Mobilités la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sical ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque la société Sical soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en se fondant sur ce qui aurait été la commune intention des parties pour juger que les relations contractuelles avec la société SNCF n'avait pas été interrompues entre le terme de la convention d'occupation du 7 août 1980 et la date d'entrée en vigueur de celle du 24 juillet 1989 ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune intention des parties était de poursuivre leurs relations contractuelles à l'issue du terme de la convention du 7 août 1980 ; - a commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant qu'elle était tenue de remettre en état les lieux occupés et que le refus d'y procéder était de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le courrier du 21 avril 2016 ne comportait pas le délai prévu par l'article 10.3 du cahier des conditions générales d'occupation pour la remise en état des lieux ne justifiait pas qu'elle soit déchargée de son obligation contractuelle d'y procéder ; - à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle aurait irrégulièrement occupé le domaine public ferroviaire à compter de la résiliation de la convention d'occupation temporaire du 24 juillet 1989, alors que la seule présence du bâtiment litigieux n'était pas, en l'absence d'utilisation effective, constitutive d'une telle occupation ; - à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public, sur le montant de la redevance défini contractuellement, sans se limiter aux avantages concrets procurés par le maintien du seul bâtiment litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sical n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sical. Copie en sera adressée à la société anonyme SNCF.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490271.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel