Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490223.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Eveha Services Administration a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré et au titre des activités de la société Eveha Études et Valorisations Archéologiques, la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 470 878 euros au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2000299 du 9 juin 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande, en jugeant que les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de cette année devaient intégrer une somme supplémentaire de 966 103,74 euros, et en a rejeté le surplus. Par un arrêt n° 22BX02170 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Eveha Services Administration contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eveha Services Administration demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la Sas Eveha Services Administration ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eveha Services Administration soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision par laquelle l'administration a rejeté partiellement sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche n'avait pas été fondée sur la grille d'analyse élaborée par le ministère de l'enseignement supérieur dans son guide du crédit d'impôt recherche s'agissant des dépenses d'archéologie ; - commis une erreur de droit et méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en s'abstenant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à demander que les dépenses de personnel dont elle demandait qu'il soit tenu compte soient reconnues comme éligibles au crédit d'impôt recherche, de rechercher par elle-même si les opérations litigieuses participaient d'opérations de recherche éligibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eveha Services Administration n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Eveha Services Administration. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490223.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel