Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490176.20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, d'une part, confirmé la décision du 17 février 2021 mettant à sa charge une somme de 10 322,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et, d'autre part, confirmé la décision du 24 mars 2021 mettant à sa charge une somme de 7 402,95 euros correspondant à un autre indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. Par un jugement n° 2107213 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 11 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 juin 2024, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours et qui lui impartissait un délai d'un mois pour satisfaire à cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 10 septembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490176.20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel