Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490121.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303708 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 et 26 décembre 2023, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SARL Jérôme Ortscheidt, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 7 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit, en ce qu'elle ne retient pas le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur de qualification juridique, en ce qu'elle ne retient pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur de qualification juridique, en ce qu'elle ne retient pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention de New-York comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copîe en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490121.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel