Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490097.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour " parents d'enfants français ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2204416 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA00466 du 12 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour a déduit des seules condamnations pénales prononcées à son encontre, pour des faits anciens, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, et d'une insuffisance de motivation quant à la menace qu'il représenterait à la date de l'arrêté préfectoral attaqué ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation de ceux-ci, en ce que la cour a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce que la cour a considéré que la décision attaquée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que cette décision ne portait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte méconnaissant l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490097.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel