Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490050.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. V K, Mme E P, M. C I, Mme F B, M. AG A, Mme S L, M. T D, Mme Z R, Mme M AF, Mme AA AB, Mme AD U, M. Q O, Mme AE AC, M. N G, Mme AA H, M. X W et Mme Y J ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire un immeuble de 24 logements situé 51, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2107387 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois pour permettre à la SCCV 51 Saint-Jérôme et à la commune d'Aix-en-Provence de notifier au tribunal un permis régularisant les vices entachant le permis litigieux mentionnés dans son jugement et réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens sur lesquels il n'avait pas expressément statué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K, Mme P, M. I, Mme B, M. A, Mme L, M. O, Mme AC, M. G, Mme H, M. W et Mme J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCCV 51 Saint-Jérôme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. K et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il a fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; - d'insuffisance de motivation faute d'avoir expliqué en quoi le document graphique exigé par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme permettait d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le dossier de demande de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier correctement la hauteur de l'immeuble projeté par rapport aux constructions environnantes ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté les moyens tirés de la violation des articles UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la voie d'accès à la construction litigieuse en se fondant sur une évaluation erronée de la distance séparant la voie publique et le portail d'accès à cette construction et sans tenir compte de la proximité d'un rond-point ; - d'erreur de droit en ce qu'il a jugé, en se fondant sur des motifs inopérants, que l'article UM 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquait pas au projet litigieux compte tenu des caractéristiques de la voie privée desservant le projet et les constructions voisines ; - d'erreur de droit en ce qu'il a écarté, comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions particulières du même règlement applicables aux zones inondables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. K et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. V K, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCCV 51 Saint-Jérôme. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490050.20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel