Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489801.20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Par une ordonnance n° 2310569 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 30 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 1er février 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489801.20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel