Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489762.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Etanchisol a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 163 080,58 euros au titre du solde du lot n°4 " étanchéité " d'un marché de démolition partielle et de reconstruction du stade Jean Bouin. La Ville de Paris a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Etanchisol à lui verser la somme de 538 718,38 euros au titre du solde de ce même marché. Par un jugement n° 1811411 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Etanchisol à verser à la Ville de Paris la somme de 456 721,85 euros assortie des intérêts moratoires et a rejeté la demande de la société Etanchisol et le surplus des conclusions reconventionnelles de la Ville de Paris. Par un arrêt n°s 21PA04609, 21PA04610 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel principal de la société Etanchisol et appel incident de la Ville de Paris, ramené la condamnation de cette société à la somme de 366 999,98 euros, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etanchisol demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la société Etanchisol ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024, présentée par la société Etanchisol ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Etanchisol soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que les visas de l'ordonnance du 11 octobre 2017 du tribunal administratif n'avaient aucune portée juridique ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la Ville de Paris n'avait pas accepté que le décompte final du 18 octobre 2013 soit le décompte général et définitif du marché ; - dénaturé les faits et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant que l'indication donnée au tribunal que le décompte général du marché correspondait au projet de décompte final était une information erronée et commis une erreur de droit en n'ordonnant pas une mesure d'instruction aux fins de production de la réponse par la Ville de Paris à la demande de communication du décompte général et définitif ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en jugeant que des travaux supplémentaires indispensables dans les règles de l'art ne pouvaient donner lieu à indemnisation par le maître d'ouvrage au motif qu'ils étaient causés par des fautes d'autres intervenants au chantier ; - inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en jugeant que les travaux correspondant au devis TS 38 n'étaient pas des travaux supplémentaires alors qu'elle avait indiqué au maître d'œuvre, sans avoir été démentie, que ces travaux étaient dus à la désorganisation du chantier ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en lui opposant qu'elle avait renoncé, par avenant, à se prévaloir de l'ordre de service 73 bis alors qu'elle se prévalait de l'ordre de service 73 ; - dénaturé les stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 2 en jugeant qu'elles s'appliquaient aux pénalités de retard. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Etanchisol n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etanchisol. Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489762.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel