Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489400.20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108492 du 5 novembre 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de ce tribunal les 26 octobre 2021 et 19 octobre 2023, présentés par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2023, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n° 457589 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Pour demander l'annulation de l'annexe 3 de la note de service qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle méconnaît : - en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ; - en deuxième lieu, le principe d'égalité en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019 ; - en troisième lieu, les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité. 3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 457589 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et sa requête doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sa recevabilité, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 mars 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457589.20211230Conseil d'État15 mars 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:489400.20240315
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489400.20240315
Données disponibles
- Texte intégral