Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:489379.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Prolarge a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le marché SERV 1018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 786 000 euros. Par un jugement n° 1503658 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce marché, condamné l'Etat à verser à la société Prolarge la somme 2 072 560 euros et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt avant dire droit n°s 19MA05388, 19MA05422 du 25 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre des armées, a annulé ce jugement, rejeté les conclusions de la société Prolarge tendant à l'annulation du contrat SERV 1018 et, avant de statuer sur le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, ordonné une expertise économique et comptable devant permettre d'évaluer le bénéfice net qu'aurait engendré pour la société Prolarge l'exécution du lot n° 1 au cours de la période allant du 23 décembre 2010 au 31 décembre 2011. Les conclusions du pourvoi introduit par la société Prolarge, partiellement admises par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 janvier 2023, ont été rejetées par une décision n° 465309 du 19 juillet 2023. Par un arrêt n°s 19MA05388, 19MA05422 du 11 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Prolarge la somme totale de 158 560 euros et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 592,34 euros. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023, 13 février et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prolarge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Prolarge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Prolarge soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en limitant l'indemnisation de son préjudice au titre du lot n°1 à la période allant du 23 décembre 2010 au 31 décembre 2011 ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit dans l'évaluation du préjudice, en écartant sans y répondre le moyen tiré de ce que, dans le cadre d'un contrat négocié, le manque à gagner doit être évalué aux termes du marché négocié, et non des stipulations du cahier des clauses administratives particulières versé à l'appui du règlement de la consultation ; - commis une erreur de droit en jugeant que son manque à gagner revêt un caractère certain seulement pour la quantité minimale prévue par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières versé à l'appui du règlement de la consultation, alors que le manque à gagner qu'elle subit doit être déterminé au regard du volume d'affaires effectivement réalisé par la société attributaire du marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Prolarge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prolarge. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:489379.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel