Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488963.20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la facture n° 50223 du 11 janvier 2023 de redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères émise à son encontre au titre de l'année 2022 par la communauté de communes de la Dombes, ainsi que les modalités d'organisation de la collecte des ordures ménagères. Par une ordonnance n° 2300428 du 27 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 23 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () " et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 5. Le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté de communes de Dombes est financé au moyen d'une redevance incitative calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. 6. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui conteste le montant de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères que lui a réclamée la communauté de communes de la Dombes, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488963.20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel