Conseil d'État · 1ère chambre — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488926.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision administrative réduisant le montant du revenu de solidarité active qu'il percevait. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 16 octobre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi et un mémoire devant le Conseil d'Etat pour contester cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Il a vérifié la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative, notamment l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les recours en cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation de représentation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Par conséquent, le pourvoi n'a pas été admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire de soixante-quinze euros le montant du revenu de solidarité active qu'il percevait pour une période d'un mois et de cent euros pour une période de quatre mois. Par une ordonnance n° 2301774 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488926.20241223
Données disponibles
- Texte intégral