Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488236.20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Maxilly-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune par l'affichage et la diffusion de comptes rendus de délibérations du conseil municipal. Par un jugement n° 2102361 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01963 du 12 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maxilly-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 27 juin 2023, notifiée le 1er juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une lettre du 23 janvier 2024, notifiée le 27 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maxilly-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune par l'affichage et la diffusion de comptes rendus de délibérations du conseil municipal. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Maxilly-sur-Saône. Fait à Paris, le 24 avril 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488236.20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel