Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488209.20240223
- Date
- 23 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-4 Rejet PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Noo Wok a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 43 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail et la somme de 14 098 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, d'autre part, subsidiairement, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire à la somme totale de 10 000 euros. Par une ordonnance n° 2100777 du 16 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23VE00545 du 12 juillet 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Noo Wok contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre et le 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Noo Wok, représentée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Noo Wok a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : "Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement." Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Noo Wok soutient que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni n'analyse les moyens qu'elle avait développés en appel, auxquels elle ne répond pas davantage ; - elle est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni ne mentionne aucune des dispositions appliquées ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de contrôler la juste application faite par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour lui donner acte de son désistement d'office. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Noo Wok n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Noo Wok. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488209.20240223
Données disponibles
- Texte intégral