Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488156.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 22009067 du 11 juillet 2023 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de la charge de la preuve, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il représentait une menace pour la société française alors, d'une part, qu'il lui incombait d'établir que sa présence révélait l'existence d'une menace réelle grave et actuelle et, d'autre part, qu'elle ne pouvait déduire de ses seuls antécédents pénaux l'actualité de la menace supposée ; - d'erreur de droit et d'une méconnaissance de la portée du b) du 4 de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, en ce qu'elle juge que son comportement constituait une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle n'a pas recherché, au terme d'une mise en balance entre la menace et les droits qui doivent être garantis aux personnes remplissant les conditions matérielles de la qualité de refugié, si la révocation du statut de refugié était une mesure proportionnée à la menace retenue ; - d'une insuffisance de motivation faute de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure prise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488156.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel