Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:488097.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 156,76 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 août 2019 et mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2016 ; - d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,35 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la décision du 13 décembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision s'agissant des années 2017 et 2018 ; - d'accueillir son opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne pour la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par un jugement nos 2000561, 2001996, 2009266 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la contrainte délivrée à l'encontre de M. B, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 12 novembre 2019 du président du conseil départemental de la Mayenne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 20 156,76 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 août 2019 était suffisamment motivée, sans répondre à son argumentation selon laquelle cette décision ne précisait pas en quoi l'omission de déclaration reprochée justifiait un indu ou une absence de droits au revenu de solidarité active pour l'avenir ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le département de la Mayenne avait pu déduire l'existence d'une fraude de l'omission de déclarer certaines ressources ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'indu était justifié par les sommes d'argent non déclarées versées sur des comptes bancaires, sans rechercher s'il résultait de l'instruction que tel était le cas au vu de leur montant ; - il a, en conséquence, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant ses conclusions portant sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Mayenne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:488097.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel